Droits des patients

Généralités

ll ne suffit pas d’avoir des droits, encore faut-il pouvoir les exercer ? C’est toute la différence entre la théorie et la pratique.

« AVOIR DES DROITS », c’est d’abord les connaître, c’est ensuite les faire reconnaître.

« EXERCER SES DROITS », c’est les rappeler et les faire valoir auprès de la personne qui doit les faire respecter.

Hospitalisation libre

Généralités

Le principe général posé par la Loi du 30 juin 1990 stipule : « Nul ne peut être, sans son consentement, hospitalisé dans un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux, hormis les cas prévus dans la loi… » c’est l’hospitalisation ou le service libre.

Principes de base

Toute personne hospitalisée en psychiatrie en service libre dispose des même droits que si elle était hospitalisée dans n’importe quel service d’un hôpital général. Ce principe est réaffirmé par l’article L.326.2 de la loi du 30-06-90. La personne hospitalisée avec son consentement dispose des même droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus au malade hospitalisé pour une autre cause.

Dès lors, toujours dans le cas d’hospitalisation libre :

« NUL NE PEUT ÊTRE RETENU CONTRE SON GRÉ EN HOSPITALISATION LIBRE »

La personne malade, hospitalisée de son plein gré :

  • Reste libre de ses mouvements.
  • Peut quitter l’établissement à tout moment, même contre avis médical mais il lui sera demandé de signer une décharge de responsabilité si le médecin juge la sortie préjudiciable car prématurée.

N.B. : Encore faut-il que le malade manifeste clairement sa détermination pour pourvoir quitter l’hôpital.

Dans la réalité :

  • Des visites pourront être réduites.
  • Les sorties dans le parc supprimées.
  • Les portes parfois verrouillées.

Dans la mesure où le médecin se détermine dans l’intérêt du malade dans l’appréciation de l’état du malade quant à sa possibilité de manifester sa volonté ou sa résistance face au pouvoir du médecin.

C’est au malade de résister aux conseils qui lui sont prodigués dans son intérêt, aux refus formels, aux menaces de « verrouillage des portes », lorsqu’il veut quitter l’Établissement alors que la manifestation claire de sa volonté peut rendre difficile par l’absorption de doses parfois importantes de neuroleptiques.

En outre, au-delà du droit de quitter l’établissement, s’ajoute bien entendu, le droit d’être informé, dès son admission, de ses droits et devoirs.

  • D’émettre et de recevoir des communications téléphoniques.
  • De recevoir des visites.
  • D’être informé du traitement et de ses conséquences.
  • De pouvoir refuser un traitement.
  • De prendre conseil d’un médecin de son choix.
  • De pratiquer sa religion sans discrimination.

La loi n° 2002-303 du 04-03-02 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dispose en son Art LIIII-6 dispose : « Toute personne majeure peut désigner une PERSONNE de CONFIANCE (parent, proche, médecin traitant) qui sera consultée au cas où la personne elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté de recevoir l’information nécessaire à cette fin, (faite par écrit cette désignation est révocable à tout moment). Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions ».

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de TUTELLE.

Hospitalisation sous contrainte

Hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) L332 du Code de Santé Publique

3 conditions cumulatives :

  • La personne doit être atteinte de troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins
  • son état impose des soins immédiats
  • ceux-ci doivent être assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Procédure
  • Demande manuscrite faite par un tiers ou par une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade ou Directeur de l’Hôpital.
  • Un premier certificat médical extérieur à l’établissement, constatant l’état mental de la personne à soigner, indiquant les particularités de sa maladie et précisant la nécessité de faire hospitaliser sans son consentement.
  • Un second certificat émanant d’un médecin exerçant dans l’établissement ou d’un autre médecin confirmant le 1er certificat.

N.B. : Aucun des 2 médecins ne doit avoir un lien de parenté avec l’auteur de la requête, le malade, le Directeur d’établissement.

Hospitalisation d’office (HO)

Décision préfectorale prise sous forme d’arrêté, de nature policière en raison du trouble public occasionné.

Cette décision doit être écrite et motivée par les circonstances qui ont rendu le placement nécessaire. Le préfet DOIT (Loi du 26-7-90) recueillir AU PRÉALABLE un avis médical émanant d’un psychiatre n’exerçant pas dans l’hôpital d’accueil du malade.

Situations intermédiaires/Urgence

C’est par l’imminence d’un danger attesté par certificat médical par la notoriété publique qu’elle est constituée.
Il y a un trouble de l’ordre public et atteinte à la sécurité des personnes

  • Le Maire ou le Commissaire de police d’arrondissement peut alors prendre toute disposition pour procéder à l’enfermement provisoire.
  • Le Préfet doit dans les 24 heures confirmer ou non la mesure initialement prise par le maire ou le Commissaire de police.
  • Rôle de l’IPPP : certificat médical, puis arrêté d’HO
  • Faute de confirmation du préfet dans le délai : sortie immédiate.
Responsabilité pénale
  • Il faut que le discernement du malade soit ABOLI ou que le malade ait perdu le contrôle de ses actes.
  • Une ordonnance de NON-LIEU (Art. L.122.1) est rendue par le juge d’instruction et portée à la connaissance du Préfet par le Procureur de la République.
Transfert de l’hôpital Général

Une Hospitalisation d’Office peut être demandée par le Directeur de l’Hôpital pour la personne hospitalisée dans ses services présentant des troubles mentaux nécessitant une hospitalisation sous contrainte.

Droits des personnes hospitalisées en milieu fermé

Généralités

La ratification par la France de la CONVENTION EUROPÉENNE des DROITS de l’HOMME a rendu indispensable une loi, celle du 27-06-1990.

L’article L.326.3 pose le principe.

Les restrictions aux libertés doivent être limitées à celles nécessitées par l’état de santé du malade et la mise en œuvre du traitement. En toutes circonstances la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Les droits
  • Droit d’émettre et de recevoir du courrier.
    Des sanctions pénales sont instituées pour garantir ce droit, mails il y a peu de jurisprudence car l’instruction est plus ou moins longue, l’intéressé doit prouver qu’il a rédigé des lettres et que celles ci ont été détournées ou retenues
  • Droit de téléphoner.
    Ce droit ne fait pas partie des droits élémentaires garantis.
  • Droit d’être informé.
    Dès l’admission, puis à sa demande, de sa situation juridique et de ses devoirs. Cette garantie demeure bien souvent formelle.
  • Droit de communiquer avec l’autorité Administrative (L322.2).
    Par autorité administrative : Juge, Préfet, Maire, Procureur.
    Ce sont des autorités amenées à exercer des contrôles ou à faire des visites régulières dans un établissement.
  • Droit de saisir la Commission Départementale des Hôpitaux Psychiatriques (CDHP).
    En complément des contrôles des autorités précédemment citées.
    Composé de psychiatres et de magistrats (membre ou non du conseil d’administration).
    La CDHP a un rôle consultatif, peut être saisie par les intéressés et doit être informée de tout placement ou levée de placement, peut saisir le procureur de la République ou le T.G.I, sans pouvoir de décision propre.
  • Droit de prendre conseil auprès d’un médecin ou d’un avocat de son choix.
    Les difficultés pratiques peuvent exister, mais le droit existe.
    La priorité est évidemment de pouvoir communiquer avec un Avocat pour pouvoir saisir un Juge.
    En cas d’obstruction éventuelle de l’Hôpital, l’Interné n’a, bien souvent, pas les moyens financiers ou intellectuels pour lancer une procédure.
    Le droit de consulter un médecin de son choix peut rencontrer des résistances diverses : obtentions d’aménagement de permissions accompagnées pour consulter un médecin ou un avocat à l’extérieur.
    Présence d’un infirmier derrière une porte vitrée quand un médecin extérieur à l’établissement fait des visites.
  • Droit de vote.
    Sauf si le malade est sous Tutelle.
  • Droit de se livrer à une activité religieuse ou philosophique de son choix.
  • Droit de consulter le règlement intérieur et de recevoir des explications.
    Pas de sanction immédiate garantie.
    Le respect des droits du patient reste toujours à la discrétion de l’Hôpital.
    Les saisines du Juge des Référés (c’est le droit commun) pour faire cesser un trouble illicite manifeste est pratiquement impossible par le malade privé de contact avec l’extérieur.
    Après la sortie, possibilité d’engager une action en responsabilité contre l’hôpital pour obtenir des Dommages et intérêts, mais la procédure est longue et difficile. À titre d’exemple, toutefois, un hôpital psychiatrique a été condamné à verser des dommages et intérêts pour avoir mis en place un contrôle systématique des correspondances entre un Interné et un tiers pendant 2 ans.
  • Droit de refuser un traitement.
    Le code de déontologie médicale (sept 1995) précise que le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade est en état d’exprimer sa volonté il peut refuser les investigations ou le traitement proposé : le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.
    Ces règles résultent de l’Art. L.326.4 du 27-06-1990.
    « Tout protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne peut être mis en oeuvre que dans le strict respect des règles déontologiques et éthiques en vigueur ».
    En pratique, le médecin doit à son patient une information loyale, claire, et appropriée sur son état et les soins prodigués. Il doit tenir compte de la personnalité du patient et veiller à la bonne compréhension de ses explications.
    Dans le cas d’hospitalisation sous contrainte, ces règles ne peuvent, en pratique, être appliquées qu’au cas par cas, car le refus de soin pour un malade hors d’état de manifester sa volonté ne peut être que passager et dans cette hypothèse il faut respecter le devoir d’information et la recherche de consentement.
    Bien sûr, que le refus de tel ou tel traitement est d’abord interprété (à tort ou à raison) comme un signe de maladie mentale.

Les contrôles

Hospitalisation à la demande d’un tiers

Délivrance d’un certificat médical après examens par un psychiatre dans les 24 heures de l’admission.

Dans les 3 jours précédents l’expiration des 15 premiers jours de placement l’Interné doit faire l’objet d’un nouvel examen conclu par un certificat initial circonstancié (nature et persistance du trouble justifiant le placement pour une durée maximale d’un mois).

Hospitalisation d’office

Certificat de 24h et certificat de quinzaine.

  • Après UN MOIS, examen par le Préfet de la nécessité de maintenir l’Hospitalisation d’Office au regard des exigences légales et décision écrite.
  • Après TROIS MOIS, nouvel examen par le Préfet.
  • Au-delà de 3 MOIS, le placement peut être prolongé par le Préfet pour des périodes maximales de 6 mois renouvelables selon même modalités.

Faute de décision il y lieu à MAIN LEVÉE automatique.

Fin d’hospitalisation (HDT)

Fin sur décision médicale lors de la rédaction des différents certificats.
À tout moment le médecin, peut constater par certificat circonstancié que les conditions légales de placement ne sont plus réunies. Le Préfet peut alors ordonner la levée immédiate de l’hospitalisation.